[Info] NOS droit

L'Automobile et la technique, les institutions et la législation,
les comportements et la route ... : tout ce qui fait la sécurité sur la
route et en voiture, (re)vus par RUN974 !!
Avatar du membre
rs-ludo
Administrateur - Site Admin
Administrateur - Site Admin
Messages : 3051
Enregistré le : 21 oct. 2009, 16:29
Votre voiture : Opel Corsa GSI
Localisation : Etang-salé/ Saint-Denis
Contact :

[Info] NOS droit

Messagepar rs-ludo » 16 avr. 2010, 11:55

Etant donné que certains d'entre nous ont des problémes avec la loi, je propose de faire un petit "tuto" évolutif qui regroupe tout ce qui concerne la législation!

Ce qui pourra servir à chacun de défense contre les représentant de la loi! Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, cependant certaines choses sont à respecter.

Signaler de quoi vous parlez (ex: lumiéres, parti moteur, etc...) et avoir dans la mesure du possible l'article de loi sur la chose et non pas "j'ai entendu dire que..." :mrgreen:

Ainsi le tuto sera compléter au faire et à mesure!

Je commence :D

Extérieur

Plaque d'immatriculation

http://www.easydroit.fr/code-de-la-rout ... lation.htm

Je laisse le lien déniché par glacier! Vous trouverez des infos sur les plaques, mais aussi sur une multitude d'autre chose! ;-)


Lumiéres

Feux de jour (type Audi):

Après l'article R. 313-4 du code de la route, il est inséré un article R. 313-4-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-4-1. - Feux de circulation diurne.
« Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. »

PAR CONTRE ATTENTION

Le I de l'article R. 313-24 du code de la route est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles. »



Stripping (Adhésifs ou autre...)


Concernant les vitres teintées:

Que dit la législation sur les traitements de vitrages pour véhicules ?
La législation française dit qu'il est interdit de coller des films adhésifs sur les vitres avant latérales si ces derniers déforment ou réduisent la visibilité. Les textes de loi sur les traitements de vitrages qui font référence à cette interdiction sont :

L'article R.412-6 du code de la route :

Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

L'article R.316-1 du code de la route :

Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

L'article R.316-3 du code de la route :

Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage.
Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit.

Par ailleurs, il faut noter qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare-brise.

Que répliquer à un agent des forces de l’ordre qui m’interpellerait suite à une interprétation de la loi sur les traitements de vitrages?
Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.
Ce qu’ils ne précisent pas, c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
Cette dernière se contente d’interpréter le code de la route à travers son Article R.316-1 (voir ci-dessus) en estimant que ‘’tout collage est interdit’’. Cette interprétation de la loi sur les traitements de vitrages n’engage cependant que son auteur. Elle n’a aucune force de loi.

D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur (Article R.316-1 (voir ci-dessus)). Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références), les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées. Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars...

Y a-t-il déjà eu des condamnations suite à la pose de traitement de vitrages sur des véhicules ?
Les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la majorité des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur, qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est là nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.

Intérieur





Moteur

***[En construction]***
Modifié en dernier par rs-ludo le 17 août 2010, 15:49, modifié 3 fois.
-<Efneuf>-
Vieux sage du forum
Vieux sage du forum
Messages : 642
Enregistré le : 20 août 2009, 10:47

Re: [Tuto] NOS droit

Messagepar -<Efneuf>- » 30 avr. 2010, 01:37

En effet ce n'est pas tres organisé meme si ça demeure interessant.
Il serait judicieux d'effectuer une classification du type: modification de telle partie , avec ce que la loi dit et la JP éventuellement.
Je vais effectuer quelques recherches dans l'AJDA pour compléter cette section qui pourrait etre forte attrayante ;-)
Avatar du membre
rs-ludo
Administrateur - Site Admin
Administrateur - Site Admin
Messages : 3051
Enregistré le : 21 oct. 2009, 16:29
Votre voiture : Opel Corsa GSI
Localisation : Etang-salé/ Saint-Denis
Contact :

Re: [Tuto] NOS droit

Messagepar rs-ludo » 30 avr. 2010, 08:36

-<Efneuf>- a écrit :En effet ce n'est pas tres organisé meme si ça demeure interessant.
Il serait judicieux d'effectuer une classification du type: modification de telle partie , avec ce que la loi dit et la JP éventuellement.
Je vais effectuer quelques recherches dans l'AJDA pour compléter cette section qui pourrait etre forte attrayante ;-)

En effet, j'avoue qu'un peu d'aide est la bienvenue! :lol: Je sais pas trop comment classer, parce-que par partie il y en aura beaucoup à faire!!! Mais on peut essayer et augmenter petit à petit! Je vais essayé de mettre de l'ordre!!! :mrgreen:
Avatar du membre
Malbar-K9K
Membre Asso Run974
Membre Asso Run974
Messages : 502
Enregistré le : 17 nov. 2010, 21:37
Votre voiture : Clio Dci 92, XJ6 2009
Localisation : Bras Fusil Les Bains
Contact :

Re: [Info] NOS droit

Messagepar Malbar-K9K » 02 févr. 2012, 22:22

Je déterre ce post car je le trouve plus qu'intéressant !! Si quelqu'un a des infos ^^
Si mi koz gras c'est que mi dois pas ou... Ni personne d'ailleurs !
"Drive fast, live dangerous, Be an Hoonigan."
Avatar du membre
DemoiS3ll
Occasionnel
Occasionnel
Messages : 41
Enregistré le : 13 sept. 2011, 21:06
Votre voiture : DS 3 SPORT CHIC 110

Re: [Info] NOS droit

Messagepar DemoiS3ll » 03 févr. 2012, 13:13

Courses et épreuves sportives (Version en vigueur au 29 janvier 2012)
Article R411-29
L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre III du livre III du code du sport.

Article R411-30
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R411-31
L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.

Article R411-32
Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves ou compétitions sportives, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Voilà quelques articles qui captiveront l'attention d'un bon nombre d'entre nous... [smilie=xcoletas_2.gif]
Image
Avatar du membre
DemoiS3ll
Occasionnel
Occasionnel
Messages : 41
Enregistré le : 13 sept. 2011, 21:06
Votre voiture : DS 3 SPORT CHIC 110

Re: [Info] NOS droit

Messagepar DemoiS3ll » 03 févr. 2012, 13:27

Equipements des utilisateurs de véhicules. (Version en vigueur au 23 janvier 2012)

Article R412-1
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R412-2
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.

II. - De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.

III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :

1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;

2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;

3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Article R412-3
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :

1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;

2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;

3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R412-4
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3.

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour enfants.

Article R412-5
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
Image
Avatar du membre
Mat974
Membre Asso Run974
Membre Asso Run974
Messages : 486
Enregistré le : 13 nov. 2011, 11:36
Votre voiture : Leon 150
Localisation : Santa Maria citY

Re: [Info] NOS droit

Messagepar Mat974 » 06 févr. 2012, 22:11

Tres bien tout sa encore... encore clap
Focal Addicted...

Retourner vers « La "Sécurité Routière" par Run974 »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités